D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
47.2. Le denturologiste qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son patient, par écrit, les motifs de son refus, lequel doit être lié au préjudice grave que la divulgation entraînerait pour le patient ou pour le tiers.
D. 838-2003, a. 3.